Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.5 ou 6, au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 8, à l’article 10 ou 11, au cinquième alinéa de l’article 13, à l’article 26 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 38.
D. 597-2011, a. 54; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 11; D. 933-2022, a. 66; D. 1369-2023, a. 29.
54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.3, 4.4, 6, 6.1 ou 7, au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 8, à l’article 10, 11 ou 12, au cinquième alinéa de l’article 13, à l’article 26 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 38.
D. 597-2011, a. 54; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 11; D. 933-2022, a. 66.
54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient:
1°  à l’article 6 ou 7, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 8 ou à l’article 10, 11, 26, 32, 38, 45, 51 ou 53.0.5;
2°  fait défaut à l’obligation de fournir l’avis d’intention ou les renseignements ou documents prescrits par l’article 58 ou au deuxième alinéa de l’article 59.
D. 597-2011, a. 54; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 11.
54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient:
1°  à l’article 6 ou 7, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 8 ou à l’article 10, 11, 26, 32, 38, 45 ou 51;
2°  fait défaut à l’obligation de fournir l’avis d’intention ou les renseignements ou documents prescrits par l’article 58 ou au deuxième alinéa de l’article 59.
D. 597-2011, a. 54; D. 683-2013, a. 2.
54. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2 à 5, à l’article 7, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8, aux articles 13 à 21, 23 à 28, 31, 33, 34 et 37, au premier alinéa de l’article 38 et aux articles 40, 44, 46, 47, 50, 52, 53, 58 et 59 commet une infraction et est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
D. 597-2011, a. 54.